M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Full text
24. Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:
(1)  la date d’entrée en vigueur;
(2)  le nom de l’ordonnance collective et son objet;
(3)  les professionnels ou les personnes habilitées qui peuvent exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
(4)  les circonstances telles que le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée;
(5)  l’activité professionnelle visée par l’ordonnance;
(6)  les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance;
(7)  l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité consiste à ajuster un médicament, une substance ou un traitement;
(8)  le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe;
(9)  les contre-indications, le cas échéant;
(10)  les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin;
(11)  le nom du médecin répondant ou un mécanisme permettant d’identifier un répondant au moment où l’ordonnance est individualisée, de même que les responsabilités du médecin répondant;
(12)  les outils de référence, le cas échéant;
(13)  les sources;
(14)  la dernière date de révision de l’ordonnance;
(15)  le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs;
(16)  le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
(17)  la signature des médecins prescripteurs et du médecin répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en établissement, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Décision 2015-09-08, a. 24.